Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Exigence de consentement
8(1)Lorsqu’une personne décède dans un hôpital et qu’un consentement n’a pas encore été donné sous le régime de la présente loi, la régie régionale de la santé en présente la demande dans les plus brefs délais après le décès ou fait en sorte qu’une telle demande soit présentée à la personne qui est en droit de consentir en vertu de la présente loi au nom du défunt à l’utilisation de tout ou partie précisée de son corps à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.
8(2)La demande de consentement prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée dans le cas où la personne que désigne aux fins d’application du présent article la régie régionale de la santé ou un médecin prend l’une quelconque des décisions suivantes :
a) tout ou partie du corps du défunt ne peut servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique en raison de son état;
b) il n’est pas nécessaire d’utiliser tout ou partie du corps du défunt à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique;
c) l’état émotionnel ou physique de la personne à laquelle la demande serait présentée la rend inopportune.
8(3)La personne que désigne aux fins d’application du présent article la régie régionale de la santé ou un médecin et qui décide que la demande de consentement ne devrait pas être présentée porte au dossier médical du défunt les motifs de sa décision.
8(4)La régie régionale de la santé fournit au ministre de la Santé tous renseignements en la forme qu’il demande pour veiller au respect du présent article.
2004, ch. H-12.5, art. 8; 2006, ch. 16, art. 88